L’Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
Article premier : La présente loi a pour objet de :
Art. 2 : La présente loi s’applique à toute personne réfugiée, à tout demandeur d’asile en République togolaise et à toute personne relevant du mandat du haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés telle qu’amendée par son protocole de New York du 31 janvier 1967 et à la convention de l’OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, et qui a été reconnue comme telle dans les conditions prévues par la présente loi.
Section 2 : Clauses d’inclusion
Art. 3: Aux fins de la présente loi, est reconnue comme réfugié en République togolaise, toute personne qui :
Section 3 : Clauses d’exclusion
Art. 4 : Est exclue du bénéfice du statut de réfugié, toute personne dont il est établit:
L’exclusion du bénéfice du statut de réfugié peut intervenir dans le cadre de la procédure normale de détermination du statut de réfugié ou après que l’intéressé a déjà obtenu le statut. Elle ne s’étend ni au conjoint ou à la conjointe ni aux personnes dépendantes du réfugié qui jouissent déjà du statut de réfugié.
Lorsque le requérant d’asile principal est exclu du statut de réfugié, les personnes à sa charge devront établir qu’elles peuvent bénéficier du statut de réfugié pour des motifs personnels. Si ces dernières sont reconnues comme réfugiées, la personne exclue ne pourra invoquer le principe de l’unité de famille pour bénéficier du statut dérivé.
Section 4 : Acquisition et perte du statut de réfugié
Art. 5 : En application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et de la convention de l’OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique, le statut de réfugié est accordé par le Togo à toute personne qui remplit les conditions telles qu’énoncées à l’article 3. Le bénéficiaire du statut de réfugié jouit de tous les avantages prévus par la présente loi.
Art. 6 : Le statut de réfugié reconnu à une personne s’étend aux membres de sa famille qui l’accompagnent ou la rejoignent sauf s’ils sont d’une nationalité autre que celle du réfugié et jouissent de la protection du pays dont ils sont ressortissants. Pour les membres de la famille qui sont sur le territoire togolais, la présentation d’un certificat de mariage ou d’une pièce établissant les liens de parenté, de filiation, d’adoption ou de dépendance s’impose pour bénéficier du statut dérivé.
Art. 7 : Tout enfant non-accompagné, sous réserve des enquêtes et vérifications nécessaires, bénéficie du statut de réfugié.
Art. 8 : Le bénéfice du statut de réfugié se perd dans les cas suivants :
Art. 9 : La commission nationale pour les réfugiés (CNR) peut prononcer l’annulation ou la révocation du statut de réfugié :
Section 5 : Procédure de demande d’asile
Art. 10 : La procédure de demande d’asile est sans frais et non discriminatoire.
Art. 11 : La demande de reconnaissance du statut de réfugié est adressée par le demandeur principal à la commission nationale pour les réfugiés (CNR) dont les attributions sont définies au chapitre 3 de’ la présente loi. La demande est déposée auprès de la coordination nationale d’assistance aux réfugiés (CNAR), qui est le secrétariat permanent de la commission nationale pour les réfugiés (CNR). Elle peut également être déposée à un poste frontière du Togo. Dans ce cas, les services d’immigration réfèrent le demandeur vers la coordination nationale d’assistance aux réfugiés (CNAR) ou y acheminent son dossier dans un délai maximal de quinze (15) jours.
Art. 12 : Toute personne qui désire demander asile dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours francs à compter de la date de son entrée sur le territoire togolais pour se présenter aux services compétents. Passé ce délai, la requête ne peut être reçue que pour des raisons fondées.
Art. 13 : Après vérifications du dossier, la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR) délivre au requérant principal ainsi qu’aux dépendants majeurs des attestations de demande d’asile.
Art. 14 : Le demandeur d’asile est tenu de fournir toutes les informations nécessaires devant permettre à la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR) de le joindre à toutes les étapes de la procédure.
Art. 15 : L’attestation de demande d’asile délivrée par la coordination nationale d’assistance aux réfugiés (CNAR) au demandeur d’asile vaut autorisation de séjour temporaire au Togo. Elle est valable pour quatre-vingt-dix (90) jours, renouvelable autant de fois que nécessaire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur sa demande d’asile. Muni de cette attestation, le demandeur d’asile peut circuler librement sur tout le territoire national, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 16 : Tout demandeur d’asile est tenu de se présenter à la coordination nationale d’assistance aux réfugiés (CNAR) pour le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile. Le non renouvellement est assimilé à une renonciation après un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expiration.
Art. 17 : Le demandeur d’asile peut, de son propre chef et·pour des raisons qui lui sont personnelles, retirer sa demande. Dans ce cas, il adresse par écrit, une demande de retrait ou d’abandon de sa requête au président de la commission nationale pour les réfugiés (CNR) par le biais de la coordination nationale d’assistance aux réfugiés (CNAR).
Une notification signée par le président de la commission nationale pour les réfugiés (CNR) lui est adressée à cet effet avec copie aux services d’immigration et au bureau du haut-commissariat des nations unies pour les réfugiés.
Art. 18 : Une demande de reconnaissance au statut de réfugié peut être déclarée irrecevable s’il existe pour le réfugié un pays tiers d’accueil. Aux termes de la présente loi, on entend par pays tiers d’accueil, tout pays dans lequel le demandeur a déjà obtenu une protection ou a eu la possibilité réelle de solliciter une protection avant de formuler sa demande d’asile au Togo.
Art. 19 : Tout membre de la famille du demandeur principal peut introduire une demande d’asile séparée et individuelle, même après une décision négative dûment signifiée au demandeur principal.
Section 6 : Non refoulement et expulsion
Art. 20 : Aucun réfugié ou demandeur d’asile ne peut faire l’objet d’un refoulement qui l’obligerait à retourner dans son pays d’origine ou à demeurer sur un territoire où sa vie, son intégrité physique ou ses libertés seraient menacées pour une des raisons indiquées à l’article 2 de la présente loi.
Art. 21 : Le Togo n’appliquera pas de sanctions pénales, du fait de l’entrée ou du séjour irrégulier à un réfugié ou à un demandeur d’asile qui, arrivant directement du pays où sa vie ou sa liberté était menacée, se trouve sur son territoire sans autorisation, pendant quatre-vingt-dix (90) jours.
Art. 22 : Peut faire l’objet d’expulsion du territoire togolais ou de reconduite à la frontière, tout réfugié ou demandeur d’asile pour lequel on a de sérieuses raisons de penser qu’il mène des activités subversives ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave, constitue une menace pour le Togo.
Dans tous les cas, aucune mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière ne peut avoir pour effet de contraindre le réfugié ou le demandeur d’asile à retourner vers son pays ou à aller dans un pays où sa vie serait menacée.
Art. 23 : L’expulsion ou la reconduite à la frontière est mise en exécution après avis de la commission nationale pour les réfugiés sur le cas.
Cependant, le bénéfice des dispositions de cet article ne peut être invoqué par un réfugié ou un demandeur d’asile pour lequel la décision d’expulsion ou de reconduite à la frontière est dictée par les dispositions de l’article 21 de la présente loi.
Art. 24 : La décision d’expulsion est notifiée par écrit au réfugié ou au demandeur d’asile concerné. Un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification lui est accordé pour lui permettre de chercher à se faire admettre dans un autre pays.
La décision d’expulsion est également signifiée à la représentation nationale du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR) et aux services d’immigration.
Art. 25 : La décision d’expulsion implique la perte du statut de réfugié.
Pour un demandeur d’asile, elle implique l’annulation de la procédure de demande d’asile qui lui est notifiée par la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR).
Section 7 : Droits et devoirs des réfugiés
Art. 26 : Tout réfugié ou demandeur d’asile a le devoir de se conformer aux lois en vigueur et aux mesures visant le maintien de l’ordre public au Togo.
En outre, tout réfugié ou demandeur d’asile doit s’abstenir de tout agissement subversif dirigé contre l’Etat togolais.
Art. 27 : Tout réfugié ou demandeur d’asile établi au Togo doit s’abstenir à attaquer son Etat ou un quelconque Etat par toutes activités qui soient de nature à faire naître une tension entre ce pays et son pays d’asile.
Art. 28 : Tout réfugié est soumis, au même titre que les nationaux, au paiement des taxes, impôts et redevances prévus par la loi.
Art. 29 : Tout réfugié a le droit de pratiquer sa religion et le droit de donner une instruction religieuse aux membres de sa famille qui l’accompagnent ou le rejoignent.
Art. 30 : Tout réfugié a droit à la propriété et, notamment, à l’accès à la propriété immobilière conformément à la législation togolaise en vigueur en la matière.
Art. 31 : Tout réfugié bénéficie du droit à la protection de la propriété littéraire, artistique, scientifique et industrielle, notamment l’invention, le dessin, les modèles, les marques de fabrique et le nom commercial.
Art. 32 : Tout réfugié résidant régulièrement sur le territoire togolais bénéficie du droit de créer ou d’adhérer librement à une association apolitique et à but non lucratif.
Art. 33 : Tout réfugié a le droit d’exercer une activité professionnelle salariée ou libérale dans les mêmes conditions que les étrangers régulièrement installés au Togo.
Art. 34 : Tout réfugié a le droit de transférer les avoirs qu’il a fait entrer sur le territoire togolais, dans le territoire d’un autre pays où il a été admis, dans le respect de la réglementation en vigueur.
Art. 35 : Tout réfugié a droit à la délivrance des documents d’état civil et d’identité applicables à son statut par la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR).
La carte de réfugié établie par la Direction Générale de la Documentation Nationale (DGDN) a une validité de cinq (05) ans.
Tout réfugié détenteur d’une carte d’identité de réfugié a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire togolais. Cette carte vaut titre de séjour et de résidence en République togolaise.
Art. 36 : Tout réfugié a droit à un Titre de Voyage de la Convention (TVC) lui permettant de voyager hors du Togo. Le titre de voyage porte la signature de l’autorité compétente.
Le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est consulté pour l’attribution et la délivrance d’un titre de voyage de la convention à un réfugié.
Art. 37 : La République togolaise accorde à tout réfugié résidant sur son territoire, le même traitement que le citoyen national en ce qui concerne l’accès à l’éducation primaire, secondaire et supérieur. Elle reconnaît, suivant les normes académiques en vigueur au Togo, les diplômes et titres universitaires délivrés au réfugié à l’étranger.
Art. 38 : La République togolaise accorde à tout réfugié le droit de choisir son lieu de résidence et de circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable en matière de sécurité.
Art. 39 : Tout réfugié résidant sur le territoire national est justiciable et a le même droit d’accès aux tribunaux, y compris à l’assistance judiciaire, au même titre que les nationaux.
Art. 40 : Tout réfugié jouit du même traitement que les nationaux en ce qui concerne l’assistance et les secours publics.
Lorsque la jouissance d’un droit par un réfugié nécessite le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut avoir recours, les autorités togolaises veillent à ce que ce concours lui soit fourni par ses propres services ou par une autorité internationale.
Les autorités togolaises délivrent et font délivrer sous leur contrôle aux réfugiés les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par leurs autorités nationales ou par un intermédiaire. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplacent les actes officiels délivrés aux étrangers par leurs autorités nationales ou par son intermédiaire et en font foi jusqu’à preuve du contraire.
Art. 41: Les autorités togolaises facilitent l’intégration locale et la naturalisation des réfugiés. L’Etat togolais, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) et, au besoin, avec d’autres institutions internationales, facilite le regroupement familial du réfugié.
Art. 42 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en cas d’afflux massif sur le territoire togolais de personnes fuyant une agression, une occupation extérieure, une domination étrangère, une violence généralisée ou un événement qui perturbe gravement l’ordre public et la sécurité sur tout ou partie du territoire du pays d’origine ou du pays dont elles ont la nationalité.
Art. 43 : En cas d’afflux massif, sur proposition de la commission nationale pour les réfugiés, le conseil des ministres ou le premier ministre informé, prend un décret portant «reconnaissance prima facie » du groupe de réfugiés concernés. Cette mesure peut également être prise par un arrêté signé conjointement par les ministres chargés de la sécurité et de l’action sociale sur proposition de la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR). La reconnaissance prima facie prend fin dès que l’afflux cesse. Le constat de la fin de l’afflux massif est dressé par le CNR, sur proposition de la CNAR en concertation avec le HCR.
Art. 44 : En cas d’afflux massif, la coordination nationale d’assistance aux réfugiés (CNAR), sous l’autorité de la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) et sous la supervision des ministères chargés de la sécurité et de l’action sociale se charge de :
Art. 45 : Pour des raisons de sécurité intérieure, les autorités togolaises peuvent regrouper, de manière temporaire, les réfugiés reconnus collectivement à une distance raisonnable de la frontière, dans un camp de réfugiés ou dans un centre de transit afin de mieux garantir la sécurité des réfugiés eux-mêmes ainsi que celle des populations locales.
En cas de besoin, le ministère chargé de la sécurité peut limiter la liberté de mouvement pour les réfugiés installés dans un camp.
Section 1re : Commission nationale pour les réfugiés (CNR)
Art. 46 : La Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) est l’autorité nationale habilitée à garantir la protection juridique et administrative des réfugiés et demandeurs d’asile.
Elle est sous la tutelle du ministère chargé de la sécurité. Elle assure, en liaison avec les divers départements ministériels concernés, l’exécution de la présente loi et des conventions et accords internationaux en matière de protection internationale des réfugiés.
Elle a pour missions de :
Art. 47 : La Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) est composée de neuf (09) membres représentant les ministères suivants et dans les rôles ci-après :
Les membres de la commission sont nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition de leur ministre de tutelle.
Art. 48 : La Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) est assistée dans l’exécution de sa mission par la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR) qui en est le secrétariat permanent et travaille sous son autorité, et sous la supervision administrative du ministère chargé de l’action sociale.
A ce titre, le coordonnateur national d’assistance aux réfugiés participe à toutes les sessions de la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) sans voix délibérative. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) participe également aux sessions de la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) en qualité d’observateur, sans voix délibérative.
Art. 49 : Dans l’exécution de ses missions, la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) délibère sur tous les dossiers qui lui sont présentés par la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR).
Si les dossiers transmis par la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR) ne sont pas suffisamment renseignés, la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) peut exiger un complément d’informations et ordonner toute mesure d’instruction complémentaire du dossier. A cet effet, elle peut auditionner directement le demandeur d’asile ou en laisser le soin à la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR).
En cas de besoin, la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) a recours à un interprète.
Art. 50 : Tous les moyens de preuve sont admis ; la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) accorde la bonne foi et le bénéfice du doute au demandeur d’asile jusqu’à preuve du contraire.
Art. 51 : La Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) dispose d’un délai maximum de six (06) mois à compter de la date de sa saisine pour se prononcer sur une requête.
Art. 52 : Toute décision de la commission nationale pour les réfugiés est motivée. Elle est revêtue de la signature du président de la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR). Elle est notifiée à l’intéressé soit directement soit par l’intermédiaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la session d’éligibilité.
Art. 53 : La Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) ne peut valablement délibérer qu’à la majorité simple des membres présents. Les décisions de la commission sont prises par consensus.
En l’absence de consensus, il est procédé à un vote et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 54 : Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget de l’Etat et font l’objet d’un budget annexe du ministère de tutelle avec une autonomie de gestion.
La commission peut également bénéficier des subventions du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) et d’autres institutions.
Section 2 : Coordination nationale d’assistance aux réfugiés (CNAR)
Art. 55 : La Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR) assure les secrétariats permanents de la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) et de la Commission de Recours (CR). Elle coordonne l’assistance socio-économique aux réfugiés.
Elle est sous la tutelle du ministère chargé de l’action sociale.
Art. 56 : Le coordonnateur national d’assistance aux réfugiés est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle.
Il est assisté dans ses fonctions par une équipe technique.
Art. 57: Le coordonnateur national d’assistance aux réfugiés assure la liaison entre le gouvernement et le hautcommissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il est tenu de rendre régulièrement compte de toutes les activités liées aux réfugiés au gouvernement par l’entremise des ministères chargés dès questions de réfugiés au Togo.
Art. 58 : Sous l’autorité de la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) et sous la supervision administrative du ministère chargé de l’action sociale, la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR) est chargée de :
Art. 59 : Sous l’autorité du ministère chargé de l’action sociale, la CNAR assure l’assistance socio-économique aux refugiés et à ce titre, elle :
Art. 60 : Les dépenses de fonctionnement de la coordination nationale d’assistance aux réfugiés sont inscrites au budget de l’Etat.
La coordination nationale d’assistance aux réfugiés peut également bénéficier des subventions du HautCommissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) et d’autres institutions.
Section 3 : Commission de Recours (CR)
Art. 61 : La Commission de Recours (CR), placée sous la tutelle du ministère de la justice, est l’instance administrative nationale devant laquelle, le demandeur d’asile porte son recours après le rejet de sa requête par la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR). La procédure devant la commission de recours (CR) est sans frais.
Art. 62 : La Commission de Recours (CR) est composée de sept (07) membres représentant les ministères suivants et dans les rôles ci-après :
Les membres de la commission de recours (CR) sont nommés par décret en conseil des ministres.
Aucun membre de la commission de recours (CR) ne peut être cumulativement membre de la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR).
Art. 63 : La Commission de Recours (CR) est assistée dans l’exécution de sa mission par la coordination nationale d’assistance aux réfugiés (CNAR) qui en est le secrétariat permanent.
Le coordonnateur national d’assistance aux réfugiés donne un avis technique et a voix consultative.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) participe également aux sessions de la Commission de Recours (CR) en qualité d’observateur et avec voix consultative.
Art. 64 : Les dépenses de fonctionnement de la commission sont inscrites au budget de l’Etat et font l’objet d’un budget annexe du ministère chargé de la justice avec une autonomie de gestion.
La commission peut également bénéficier des subventions du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d’autres institutions.
Art. 65 : La demande de recours est adressée au président de la commission de recours avec en annexe une copie de la notification de rejet adressée au requérant par la commission nationale pour les réfugiés.
La demande est déposée à la coordination nationale d’assistance aux réfugiés dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision d’inadmissibilité au demandeur.
Art. 66 : La commission de recours se prononce sur tous les cas qui lui sont transmis par la coordination nationale d’assistance aux réfugiés (son secrétariat permanent). Si les dossiers transmis par la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR), ne sont pas suffisamment renseignés, la Commission de Recours (CR) peut exiger un complément d’informations et ordonner toutes mesures d’instruction complémentaire du dossier.
A cet effet, elle peut auditionner directement le demandeur d’asile ou en laisser le soin à la Coordination Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR).
En cas de besoin, la commission de recours (CR) sollicite un interprète.
Art. 67 : La commission de recours dispose d’un délai maximum de six (06) mois à compter de la date de sa saisine pour se prononcer sur une requête.
Art. 68 : La commission de recours ·ne peut valablement délibérer qu’à la majorité simple des membres présents. Les décisions de la commission sont prises par consensus. En l’absence de consensus, il est procédé à un vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 69 : Toute décision de la commission de recours est motivée. Elle est revêtue de la signature du président de la commission. Elle est notifiée à l’intéressé soit directement, soit par l’intermédiaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). Des copies sont adressées à la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) et au ministre chargé de la sécurité à toutes fins utiles.
Art. 70 : La République togolaise s’engage à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), dans l’exercice de ses fonctions et, en particulier, à faciliter sa tâche de suivi de l’application des dispositions de la présente loi.
Art. 71 : Afin de permettre au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) de présenter des rapports aux organes compétents des Nations-Unies, la République togolaise s’engage à lui fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives :
a) au statut des réfugiés ;
b) à la mise en œuvre de la législation nationale en matière de protection des réfugiés.
Art. 72 : Des dispositions réglementaires fixent les modalités d’application de la présente loi.
Art. 73 : Est abrogée la loi n° 2000-019 du 29 décembre 2000 portant statut des réfugiés au Togo.
Art. 74 : La présente loi est exécutée comme loi de l’Etat.